Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 15 OPersPrincipes

Chapitre 2 Politique du personnel Section 2 Dialogue et évaluation personnelle

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 4, al. 3, LPers)

1Les supérieurs hiérarchiques favorisent le dialogue avec leurs collaborateurs en évaluant leur collaboration, leurs prestations et leur comportement. Les collaborateurs peuvent également être évalués par d’autres collaborateurs ou demander à l’être.

2Les supérieurs hiérarchiques procèdent chaque année à l’évaluation personnelle de leurs collaborateurs dans le cadre d’un entretien avec le collaborateur.

3L’entretien permet d’évaluer les prestations et le comportement du collaborateur, sert son évolution professionnelle et a pour but d’examiner les conditions dans lesquelles il fournit son travail et la manière dont il est dirigé.

4Si un employé a eu une absence de longue durée pendant la période d’évaluation, son évaluation n’a lieu que s’il a été présent assez longtemps pour que les exigences visées à l’art. 16, al. 1, puissent être évaluées.

5Les collaborateurs évaluent le style de conduite de leur supérieur hiérarchique.

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