Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 98 OPersEnquête disciplinaire

Chapitre 6 Manquements aux obligations professionnelles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 25 LPers)

1L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 ouvre l’enquête disciplinaire et désigne la personne qui en sera chargée. L’enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l’administration fédérale.

2La procédure disciplinaire de première instance est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative334.

3L’enquête disciplinaire cesse automatiquement dès lors que les rapports de travail prennent fin.

4Si les mêmes faits donnent lieu à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires est ajournée jusqu’à la fin de la procédure pénale. Exceptionnellement, la décision relative à la mesure disciplinaire peut être prise, pour de justes motifs, avant la fin de la procédure pénale.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

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