Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 99 OPersMesures disciplinaires

Chapitre 6 Manquements aux obligations professionnelles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 25 LPers)

1Les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées qu’au terme d’une enquête.

2L’employé qui a manqué à ses obligations professionnelles par négligence s’expose aux mesures disciplinaires suivantes:

a.
avertissement;
b.335
…
c.
changement du domaine d’activité.

3Outre les mesures définies à l’al. 2, les mesures disciplinaires ci-après peuvent être prises contre l’employé qui a manqué à ses obligations professionnelles intentionnellement ou par négligence grave:

a.
réduction du salaire de 10 % au maximum pendant 1 année au plus;
b.
amende jusqu’à 3000 francs;
c.
changement du temps de travail;
d.
changement du lieu de travail.
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

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