(art. 25 LPers)
1Les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées qu’au terme d’une enquête.
2L’employé qui a manqué à ses obligations professionnelles par négligence s’expose aux mesures disciplinaires suivantes:
- a.
- avertissement;
- b.335
- …
- c.
- changement du domaine d’activité.
3Outre les mesures définies à l’al. 2, les mesures disciplinaires ci-après peuvent être prises contre l’employé qui a manqué à ses obligations professionnelles intentionnellement ou par négligence grave:
- a.
- réduction du salaire de 10 % au maximum pendant 1 année au plus;
- b.
- amende jusqu’à 3000 francs;
- c.
- changement du temps de travail;
- d.
- changement du lieu de travail.
Historique et notes (1)
- Abrogée par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).