Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 103 OPersSuspension

Chapitre 6 Manquements aux obligations professionnelles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 25 LPers)338

1Si l’exécution correcte des tâches est compromise, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut immédiatement, à titre préventif, prononcer la suspension de l’employé ou lui attribuer une autre fonction:

a.
lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés;
b.
lorsque l’existence d’irrégularités répétées est établie, ou
c.
lorsqu’une procédure en cours est entravée.

2En outre, l’autorité compétente peut réduire ou supprimer le salaire et d’autres prestations versées à l’employé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

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