(art. 25 LPers)338
1Si l’exécution correcte des tâches est compromise, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut immédiatement, à titre préventif, prononcer la suspension de l’employé ou lui attribuer une autre fonction:
- a.
- lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés;
- b.
- lorsque l’existence d’irrégularités répétées est établie, ou
- c.
- lorsqu’une procédure en cours est entravée.
2En outre, l’autorité compétente peut réduire ou supprimer le salaire et d’autres prestations versées à l’employé.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).