Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 103a OPersSuspension après résiliation des rapports de travail

Chapitre 6 Manquements aux obligations professionnelles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 25 LPers)

1Si les rapports de travail sont résiliés par l’autorité compétente, celle-ci peut prononcer la suspension de l’employé pendant le délai de congé fixé à l’art. 30a si la confiance nécessaire n’est plus garantie.340

1bisSi les rapports de travail sont résiliés en raison de la cessation des conditions d’engagement contractuelles conformément à l’art. 26, al. 1 et 3, ou d’un commun accord, on présume que la confiance nécessaire n’est plus garantie.341

1terSi l’employé résilie ses rapports de travail, l’autorité compétente peut le suspendre si la confiance nécessaire n’est plus garantie et qu’il y a l’apparence de conflits d’intérêts.342

2L’employé doit déclarer tout revenu de remplacement perçu auprès d’autres employeurs ou mandants. Ce revenu est déduit de son salaire.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).

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