Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 104 OPersPrincipes

Chapitre 7 Mesures et prestations de l’employeur dans des cas particuliers Section 1 Restructurations et réorganisations

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 31, al. 5, LPers)344

1Les départements mettent en œuvre tous les moyens nécessaires pour que les mesures de restructuration ou de réorganisation d’unités administratives ou de domaines d’activité prévoyant la résiliation des rapports de travail d’un ou de plusieurs employés ou la suppression ou le réaménagement d’un ou de plusieurs postes de travail soient socialement supportables et économiquement rationnelles.345

2En cas de réduction de postes, les unités administratives aménagent l’affectation du personnel de telle façon que le plus grand nombre possible d’employés touchés puissent trouver un emploi dans l’administration fédérale. Elles visent principalement à l’affectation des employés à un autre travail pouvant raisonnablement être exigé d’eux, ainsi qu’à la réorientation et au perfectionnement professionnels de ceux-ci.

3Les employés sont tenus de collaborer activement aux mesures prises et de faire preuve d’initiative, notamment dans la recherche d’un nouveau travail pouvant raisonnablement être exigé d’eux et en ce qui concerne leur réorientation et leur perfectionnement professionnels.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).

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