Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 104e OPersRésiliation des rapports de travail

Chapitre 7 Mesures et prestations de l’employeur dans des cas particuliers Section 1 Restructurations et réorganisations

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 10, al. 3, LPers)

1Les employés qui ne sont pas disposés à conclure un accord selon l’art. 104c peuvent être licenciés pour les motifs évoqués à l’art. 10, al. 3, LPers.

2Si l’employé n’est pas disposé à accepter un autre travail réputé raisonnablement exigible, l’employeur résilie les rapports de travail en vertu de l’art. 10, al. 3, let. d, LPers.

3Si aucun autre travail réputé raisonnablement exigible n’a pu être trouvé dans les six mois ayant suivi la signature de l’accord, l’employeur résilie le contrat de travail en vertu de l’art. 10, al. 3, let. e, LPers.

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