(art. 31, al. 5, LPers)
1En cas de restructuration ou de réorganisation, l’employé peut prendre une retraite anticipée complète ou partielle si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- il a atteint 60 ans;
- b.
- il a travaillé pendant au moins dix ans sans interruption dans des unités administratives visées à l’art. 1;
- c.
- il ne peut pas être affecté à un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui et correspondant à son taux d’occupation;
- d.
- il n’a pas refusé de travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
- e.
- il n’est pas malade et aucune procédure de mise en invalidité n’est en cours ou ne sera bientôt ouverte.
2En outre, au moins l’une des conditions suivantes doit être remplie:
- a.
- le poste de l’employé est supprimé;
- b.
- le domaine d’activité de l’employé subit de fortes modifications et l’initiation à une nouvelle technique, à une nouvelle organisation ou à un nouveau processus ne semble plus rationnelle, pour des raisons objectives ou personnelles;
- c.
- la retraite anticipée de l’employé permet de ne pas supprimer le poste d’une personne plus jeune;
- d.
- la succession de l’employé doit être durablement réglée.
3Les retraites anticipées sont décidées en accord avec l’OFPER. Cette disposition ne s’applique pas au DDPS.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).