Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 104b OPersInformation

Chapitre 7 Mesures et prestations de l’employeur dans des cas particuliers Section 1 Restructurations et réorganisations

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 33, al. 1)

1L’unité administrative informe le personnel et les organisations qui le représentent suffisamment tôt, de façon complète et transparente, de la restructuration ou de la réorganisation et des mesures envisagées.

2Les personnes risquant de ne plus pouvoir travailler au sein de l’unité administrative qui les emploie doivent être informées de la situation au plus tard six mois avant un éventuel licenciement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 104b OPers, du plus récent au plus ancien.

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