(art. 31, al. 5, LPers)
1Si l’employé a entre 60 et 62 ans au moment de sa retraite anticipée, il perçoit la rente de vieillesse qui lui reviendrait en cas de départ à la retraite à 63 ans révolus, ainsi qu’une rente transitoire intégralement financée par l’employeur.
2Si l’employé a au moins 63 ans à cette date, il perçoit, outre sa rente de vieillesse réglementaire, la rente transitoire entièrement financée par l’employeur.
3L’employeur peut, pour des raisons pertinentes, fournir les prestations suivantes en sus des rentes visées aux al. 1 et 2:352
- a.
- une participation aux coûts de maintien de la prévoyance selon l’art. 88dbis, al. 3;
- b.
- une participation au rachat visant à augmenter la rente de vieillesse selon l’art. 32a RPEC353;
- c.354
- une prise en charge complète ou partielle des cotisations sur le revenu tiré des rentes selon l’art. 28 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants355, mais au plus tard jusqu’à l’âge de référence fixé à l’art. 21 LAVS356;
- d.357
- …
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
- RS 172.220.141.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
- RS 831.101
- RS 831.10
- Abrogée par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).