(art. 31, al. 5, LPers)
1Un travail au sein de l’administration fédérale peut raisonnablement être exigé d’un employé si:
- a.
- la classe de salaire qui lui est attribuée est inférieure de trois classes au maximum par rapport à la précédente;
- b.
- la durée du trajet aller-retour entre le domicile et le lieu de travail au moyen des transports publics n’excède pas quatre heures au total, et si
- c.346
- après la période d’introduction et compte tenu de sa formation, de sa langue et de son âge, l’employé est en mesure de remplir les exigences en matière de prestations et de comportement fixées dans le descriptif du poste.
2En dérogation à l’al. 1, let. a, un travail au sein de l’administration fédérale peut raisonnablement être exigé pour les employés ayant 55 ans révolus et dont le poste est rangé dans la classe de salaire 24 ou dans une classe supérieure si la nouvelle classe de salaire est inférieure de cinq classes au maximum par rapport à la précédente.
3Un travail à l’extérieur de l’administration fédérale peut raisonnablement être exigé pour autant que les conditions générales d’engagement et les conditions relatives au changement de poste soient comparables.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).