Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 104c OPersAccord

Chapitre 7 Mesures et prestations de l’employeur dans des cas particuliers Section 1 Restructurations et réorganisations

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 31, al. 5, LPers)

1L’unité administrative conclut des accords avec les employés touchés par une restructuration ou une réorganisation.

2Les accords contiennent les mesures à prendre conjointement avec les employés, leur durée, les prestations de l’employeur ainsi que les conséquences d’une violation des obligations de collaborer au sens de l’art. 104, al. 3.

3Il n’est pas nécessaire de conclure un accord lorsqu’un employé touché par une restructuration ou une réorganisation obtient un travail dans la même fonction qu’auparavant ou un travail réputé raisonnablement exigible dans une unité administrative au sens de l’art. 1, al. 1, let. a.347

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).

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