(art. 12, al. 2, LPers)
1Pendant la période d’essai, le contrat de travail peut être résilié moyennant un délai de congé de sept jours.
2Après la période d’essai, le contrat de durée indéterminée peut être résilié pour la fin d’un mois. Les délais de congé sont les suivants:
- a.
- deux mois durant la première année de service;
- b.
- trois mois de la deuxième à la neuvième année de service;
- c.
- quatre mois à partir de la dixième année de service.
3Si, après la période d’essai, l’employeur résilie le contrat de travail d’un employé exerçant une profession pour laquelle la demande est faible ou inexistante ou qui ne peut être exercée que dans une unité administrative au sens de l’art. 1, al. 1 (professions dites de monopole), les délais de congé selon l’al. 2 sont prolongés:
- a.
- d’un mois de la première à la neuvième année de service;
- b.
- de deux mois à partir de la dixième année de service.
4Dans des cas particuliers, l’employeur peut accorder à l’employé un délai de congé plus court si aucun intérêt majeur ne s’y oppose.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).