(art. 8, al. 3, LPers)
1Dans la mesure où l’accomplissement de tâches impliquant l’exercice de la puissance publique l’exige, l’accès à un poste peut être limité aux personnes possédant la nationalité suisse:
- a.
- par le Département fédéral de justice et police (DFJP), pour le personnel affecté à la lutte internationale contre la criminalité et pour le personnel employé dans la police ou auprès d’autorités chargées de la poursuite pénale;
- b.70
- par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour le personnel affecté à la défense nationale et au Service de renseignement de la Confédération;
- c.
- par le DFAE, pour le personnel affecté à la représentation de la Suisse à l’étranger;
- d.
- par le DFF, pour les membres du corps des gardes-frontière;
- e.
- par les départements, pour le personnel du département qui représente la Suisse lors de négociations internationales;
- f.71
- …
2…72
3Si l’accès à un poste est limité, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 le signale dans la mise au concours (art. 22).
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
- Abrogée par l’annexe ch. 1 de l’O du 7 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2005 4595).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).