Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 23 OPersRestriction de l’accès aux postes

Chapitre 3 Création, modification et résiliation des rapports de travail

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8, al. 3, LPers)

1Dans la mesure où l’accomplissement de tâches impliquant l’exercice de la puissance publique l’exige, l’accès à un poste peut être limité aux personnes possédant la nationalité suisse:

a.
par le Département fédéral de justice et police (DFJP), pour le personnel affecté à la lutte internationale contre la criminalité et pour le personnel employé dans la police ou auprès d’autorités chargées de la poursuite pénale;
b.70
par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour le personnel affecté à la défense nationale et au Service de renseignement de la Confédération;
c.
par le DFAE, pour le personnel affecté à la représentation de la Suisse à l’étranger;
d.
par le DFF, pour les membres du corps des gardes-frontière;
e.
par les départements, pour le personnel du département qui représente la Suisse lors de négociations internationales;
f.71
…

2…72

3Si l’accès à un poste est limité, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 le signale dans la mise au concours (art. 22).

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Abrogée par l’annexe ch. 1 de l’O du 7 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2005 4595).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

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