Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 30 OPersModification du contrat de travail

Chapitre 3 Création, modification et résiliation des rapports de travail

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8, al. 1, et 13, LPers)

1Toute modification du contrat de travail doit être faite en la forme écrite.

2Si aucune entente n’est trouvée au sujet d’une modification du contrat, ce dernier doit être résilié conformément aux dispositions de l’art. 10 LPers; les cas visés à l’art. 25, al. 3, 3bis et 4, font exception à cette règle.100

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 30 OPers, du plus récent au plus ancien.

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