(art. 4, al. 2, let. j, LPers)
1Les diplômés d’une haute école peuvent être engagés par contrat de durée déterminée pour un stage d’une durée maximale de:
- a.
- six mois pour les étudiants sans diplôme;
- b.
- douze mois pour les titulaires d’un bachelor ou d’un master.
2Les diplômés d’une haute école titulaires d’un bachelor ou d’un master doivent commencer leur stage au plus tard 18 mois après la fin de leurs études.81
2bisSi la situation le justifie, le délai de 18 mois peut être prolongé de six mois au plus, sur demande et en accord avec le DFF.82
2terIl est prolongé de six mois au plus en cas de service militaire ou civil ou en cas de congé maternité.83
3Le salaire des stagiaires des hautes écoles est fixé par le DFF. Il ne fait pas l’objet d’une évolution au sens de l’art. 39. Il donne lieu à un versement mensuel égal à 1/12 du salaire annuel.
4Les stagiaires des hautes écoles ne perçoivent aucune indemnité de résidence (art. 43) et ne bénéficient pas de la compensation du renchérissement (art. 44).
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).