(art. 10 LPers)96
1L’employé qui, de sa propre initiative, change d’unité administrative au sens de l’art. 1, al. 1, doit résilier son contrat de travail. En pareil cas, les intéressés fixent conjointement la date d’entrée dans la nouvelle unité. En cas de désaccord, les délais de congé fixés à l’art. 30a sont applicables.97
2Si le nouveau contrat de travail fait suite immédiatement à l’ancien, les dispositions de l’art. 336c du CO98 relatives à la protection contre le licenciement s’appliquent également pendant la période d’essai convenue.
3S’il y a transfert temporaire de personnel dans une autre unité administrative au sens de l’art. 1, le contrat de travail ne doit pas être résilié pour la durée de ce transfert. Les intéressés fixent conjointement les conditions du changement d’unité.
4Tous les rapports de travail exercés sans interruption au sein des unités administratives selon l’art. 1, al. 1, sont pris en compte pour le calcul des délais de congé.99
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
- RS 220
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).