Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 32 OPersAvertissement, résiliation des rapports de travail et attribution d’un poste moins exigeant

Chapitre 3 Création, modification et résiliation des rapports de travail

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 10, al. 3, LPers)

1Si cela semble opportun, l’employeur convient avec l’employé de mesures de développement avant de résilier les rapports de travail. Si aucune mesure de développement n’est convenue ou si les mesures prises ne permettent pas d’atteindre l’objectif visé, l’employeur remet un avertissement écrit à l’employé. Il lui fixe un délai raisonnable pour améliorer ses prestations ou son comportement.

2Un avertissement n’est pas nécessaire dans l’un des cas suivants:

a.
il paraît d’emblée voué à l’échec;
b.
le motif de la résiliation des rapports de travail n’est pas imputable à l’employé;
c.
la relation de confiance est déjà irrémédiablement détruite.

3Si, à l’expiration du délai visé à l’al. 1, l’employé ne satisfait pas ou ne satisfait qu’en partie aux exigences en matière de prestations et de comportement visées à l’art. 16, al. 1, l’employeur peut résilier les rapports de travail.

4Au lieu de résilier les rapports de travail d’un employé, il peut lui attribuer un poste moins exigeant. Si le poste attribué est affecté à une classe de salaire inférieure, la classe de salaire et le salaire sont modifiés dans le contrat de travail. L’art. 52a n’est pas applicable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

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