(art. 10, al. 2, LPers)114
1Lorsque les rapports de travail ont pris fin parce que l’employé atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)115, l’autorité compétente visée à l’art. 2 peut, en accord avec la personne concernée, établir de nouveaux rapports de travail. L’art 52a de la présente ordonnance n’est pas applicable.116
2…117
3Les rapports de travail de durée indéterminée visés à l’al. 1 prennent fin sans résiliation à la fin du mois au cours duquel l’employé atteint l’âge de 70 ans.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
- RS 831.10
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
- Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 30 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 506).