Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 35 OPersActivité allant au-delà de l’âge de référence AVS

Chapitre 3 Création, modification et résiliation des rapports de travail

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 10, al. 2, LPers)114

1Lorsque les rapports de travail ont pris fin parce que l’employé atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)115, l’autorité compétente visée à l’art. 2 peut, en accord avec la personne concernée, établir de nouveaux rapports de travail. L’art 52a de la présente ordonnance n’est pas applicable.116

2…117

3Les rapports de travail de durée indéterminée visés à l’al. 1 prennent fin sans résiliation à la fin du mois au cours duquel l’employé atteint l’âge de 70 ans.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  3. RS 831.10
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  5. Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 30 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

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