(art. 16 LPers)
1Le Conseil fédéral décide de l’ampleur de la compensation du renchérissement après avoir négocié avec les associations du personnel.
2La compensation du renchérissement est versée sur:
- a.
- le salaire;
- b.
- l’indemnité de résidence;
- c.
- les indemnités versées pour le travail effectué le dimanche et le travail de nuit;
- d.
- l’indemnité versée pour le service de permanence;
- e.
- la prime de fonction;
- ebis.129
- l’allocation versée pour chaque engagement effectué dans le cadre de plans de service fixes;
- f.
- l’allocation spéciale;
- g.
- l’allocation liée au marché de l’emploi;
- h.130
- les allocations complétant l’allocation familiale;
- i.131
- …
3Les montants maximaux fixés pour le salaire (art. 36) et pour l’indemnité de résidence (art. 43) sont majorés en fonction du renchérissement,
4…132
Historique et notes (4)
- Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
- Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales (RO 2008 145). Abrogée par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
- Abrogé par le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, avec effet au 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).