(art. 15 LPers)142
1Une prime de prestations peut être allouée pour des prestations supérieures à la moyenne et des engagements particuliers.
2Aucune prime de prestations ne peut être octroyée aux employés qui ne satisfont pas aux exigences visées à l’art. 16, al. 1.143
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3403).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).