Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 49 OPersPrime de prestations

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 2 Suppléments sur le salaire

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 15 LPers)142

1Une prime de prestations peut être allouée pour des prestations supérieures à la moyenne et des engagements particuliers.

2Aucune prime de prestations ne peut être octroyée aux employés qui ne satisfont pas aux exigences visées à l’art. 16, al. 1.143

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3403).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

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