(art. 15 LPers)
1Le montant de la prime de prestations ne doit pas dépasser, par année civile, 10 % du salaire annuel.146
2Les offices fédéraux et les unités administratives assimilables aux offices fixent la prime de prestations et la prime spontanée sur proposition du supérieur direct de l’employé.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3403).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).