Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 50 OPersAllocation liée au marché de l’emploi

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 2 Suppléments sur le salaire

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 15 LPers)

1L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut octroyer une allocation liée au marché de l’emploi afin d’attirer ou de fidéliser un personnel aux compétences reconnues; cette allocation représente 20 % au plus du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail. L’allocation liée au marché de l’emploi peut être octroyée au maximum pendant cinq ans.147

2L’allocation liée au marché de l’emploi est octroyée après approbation du DFF. Le Conseil fédéral statue sur l’octroi de cette allocation au personnel visé à l’art. 2, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

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