Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 51a OPersAllocations complétant l’allocation familiale

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 2 Suppléments sur le salaire

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 octroie à l’employé des allocations complétant l’allocation familiale dans le cas où celle-ci est inférieure aux montants suivants:

a.
4891 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations;
b.
3223 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations;
c.
3530 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations qui a atteint l’âge de 15 ans et qui suit une formation.151

2Le montant des allocations complétant l’allocation familiale correspond à la différence entre le montant déterminant indiqué à l’al. 1 et l’allocation familiale. Sont prises en considération en tant qu’allocations familiales:

a.
les allocations familiales perçues par d’autres personnes en application de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales152;
b.153
les allocations familiales, allocations pour enfants ou allocations pour charge d’assistance perçues par l’employé auprès d’un autre employeur.

2bisSi l’employé a droit à des allocations pour plusieurs enfants vivant dans des familles ou des ménages différents, des allocations complémentaires au sens de l’al. 1, let. a, sont versées pour le premier enfant donnant droit aux allocations par ménage ou par famille.154

3Les employés dont le taux d’occupation est inférieur à 50 % perçoivent les allocations complétant l’allocation familiale seulement dans les cas de rigueur. Si plusieurs employés ont droit à des allocations familiales pour le même enfant, les allocations complétant l’allocation familiale leur sont versées pour autant que leur taux d’occupation total soit d’au moins 50 %.

4Les allocations complétant l’allocation familiale peuvent être versées au personnel transféré ou affecté à l’étranger même s’il existe un droit à l’allocation familiale à l’étranger au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales155.156

5 Des allocations complémentaires selon l’al. 4 peuvent également être versées pour les enfants d’un autre lit et les enfants recueillis qui vivent à l’étranger, pour autant que les conditions prévues aux art. 4 et 5 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales157 soient remplies.158

Historique et notes (9)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 145).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
  3. RS 836.2
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).
  6. RS 836.21
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 1137).
  8. RS 836.21
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

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