Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 44a OPersAugmentation du salaire réel

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 2 Suppléments sur le salaire

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 15 LPers)

1Après avoir négocié avec les associations du personnel, le Conseil fédéral fixe le montant de l’augmentation du salaire réel et le moment auquel elle prend effet. Il peut ne pas accorder l’augmentation du salaire réel aux employés rangés dans certaines classes de salaire lorsque la situation prévalant sur le marché du travail justifie une telle mesure, ou moduler le montant de l’augmentation du salaire réel en fonction des classes de salaire.

2Ont droit à une augmentation de leur salaire réel les employés dont les rapports de travail ne sont pas résiliés au moment où l’augmentation devient effective, ou dont les rapports de travail sont résiliés par suite du départ à la retraite volontaire de l’employé avant l’âge de référence fixé à l’art. 21 LAVS134, ou de son engagement auprès d’une autre unité administrative au sens de l’art. 1, al. 1.135

3N’ont pas droit à une augmentation de leur salaire réel les employés:

a.
occupant une fonction moins bien évaluée que précédemment, mais dont le salaire antérieur a été maintenu nominalement, ou
b.
dont le salaire a atteint le montant maximal de la classe de salaire 38.136

4L’augmentation du salaire réel est versée sur le salaire visé à l’art. 36 et sur la prime de fonction visée à l’art. 46. Les montants maximaux des classes de salaire 1 à 37 sont modifiés en fonction de l’augmentation du salaire réel.137

5La compensation du renchérissement au sens de l’art. 44 versée au moment de l’entrée en vigueur d’une augmentation du salaire réel est calculée sur la base des montants précédant ladite augmentation.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. RS 831.10
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).

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