RS 836.21 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam)

Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam)

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
39
Version en vigueur depuis
1er janvier 2025
Adoption
31 octobre 2007

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 4, al. 3, 13, al. 4, 21b, al. 1, 21e et 27, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 836.2
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 sept. 2010, en vigueur depuis le 15 oct. 2010 (RO 2010 4495).

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 15 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 7Enfants à l’étranger8 arrêts
  2. Art. 1Allocation de formation5 arrêts
  3. Art. 191 arrêts
  4. Art. 9Succursales1 arrêts
  5. Art. 11Caisse de compensation pour allocations familiales compétente en cas d’exercice de plusieurs activités lucratives1 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Allocation de formation

(art. 3, al. 1, let. b, LAFam)

1Un droit à l’allocation de formation existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants4.

2Est considérée comme formation postobligatoire la formation qui suit la scolarité obligatoire. La durée et la fin de la scolarité obligatoire sont régies par les dispositions de chaque canton.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).
  2. RS 831.101

Art. 2 Allocation de naissance

(art. 3, al. 2 et 3, LAFam)

1Un droit à l’allocation de naissance existe lorsque le régime cantonal d’allocations familiales prévoit une allocation de naissance.

2Lorsque seule une personne a droit à l’allocation de naissance, celle-ci lui est versée, même si une autre personne a un droit prioritaire aux allocations familiales pour le même enfant.

3L’allocation de naissance est versée:

a.
si un droit aux allocations familiales existe selon la LAFam, et
b.5
si la mère a eu son domicile ou sa résidence habituelle au sens de l’art. 13 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales6 en Suisse durant les neuf mois précédant la naissance de l’enfant; si la naissance se produit avant terme, la durée requise du domicile ou de la résidence habituelle en Suisse est réduite conformément à l’art. 27 de l’ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain7.

4Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit à l’allocation de naissance pour le même enfant, le droit à cette prestation appartient à la personne qui a droit aux allocations familiales pour cet enfant. Si l’allocation de naissance du second ayant droit est plus élevée, ce dernier a droit au versement de la différence.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  2. RS 830.1
  3. RS 834.11

Art. 3 Allocation d’adoption

(art. 3, al. 2 et 3, LAFam)

1Un droit à l’allocation d’adoption existe lorsque le régime cantonal d’allocations familiales prévoit une allocation d’adoption.

2Lorsque seule une personne a droit à l’allocation d’adoption, celle-ci lui est versée, même si une autre personne a un droit prioritaire aux allocations familiales pour le même enfant.

3L’allocation d’adoption est versée:

a.
si un droit aux allocations familiales existe selon la LAFam;
b.8
si l’autorisation d’accueillir un enfant en vue de son adoption selon l’art. 4 de l’ordonnance du 29 juin 2011 sur l’adoption9 a été définitivement délivrée, et
c.
si l’enfant a été effectivement accueilli en Suisse par les futurs parents adoptifs.

4Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit à l’allocation d’adoption pour le même enfant, le droit à cette prestation appartient à la personne qui a droit aux allocations familiales pour cet enfant. Si l’allocation d’adoption du second ayant droit est plus élevée, ce dernier a droit au versement de la différence.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).
  2. RS 211.221.36

Art. 4 Enfants du conjoint de l’ayant droit

(art. 4, al. 1, let. b, LAFam)

1Les enfants du conjoint de l’ayant droit donnent droit aux allocations familiales s’ils vivent la plupart du temps dans le foyer de l’ayant droit ou y ont vécu jusqu’à leur majorité.

2Sont aussi considérés comme des enfants du conjoint les enfants du partenaire au sens de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat10.

Historique et notes (1)
  1. RS 211.231

Art. 5 Enfants recueillis

(art. 4, al.1, let. c, LAFam)

L’enfant recueilli donne droit aux allocations familiales si l’ayant droit assume gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation au sens de l’art. 49, al. 1, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants11.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.101

Art. 6 Frères, sœurs et petits-enfants; entretien de manière prépondérante

(art. 4, al. 1, let. d, LAFam)

L’ayant droit assume l’entretien de l’enfant de manière prépondérante:

a.
si l’enfant vit dans son foyer et si le montant versé par des tiers en faveur de l’entretien de l’enfant ne dépasse pas la rente d’orphelin complète maximale de l’AVS, ou
b.
s’il contribue à l’entretien de l’enfant qui ne vit pas dans son foyer à raison d’un montant au moins égal à celui de la rente d’orphelin complète maximale de l’AVS.

Art. 7 Enfants à l’étranger

(art. 4, al. 3, LAFam)

1Pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit.

1bisPour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu’ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l’enfant atteint l’âge de 15 ans.13

2Les salariés assurés obligatoirement à l’AVS conformément à l’art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS14 ou en vertu d’une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l’étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).
  3. RS 831.10

Art. 8 Enfants domiciliés à l’étranger; adaptation des montants au pouvoir d’achat

(art. 4, al. 3, et 5, al. 3, LAFam)

1Pour l’adaptation des montants au pouvoir d’achat, les taux suivants sont applicables:

a.
lorsque le pouvoir d’achat du pays de domicile de l’enfant s’élève à plus des deux tiers du pouvoir d’achat en Suisse, 100 % du montant minimum légal est versé;
b.
lorsque le pouvoir d’achat du pays de domicile de l’enfant s’élève à plus d’un tiers mais, au plus, à deux tiers du pouvoir d’achat en Suisse, deux tiers du montant minimum légal sont versés;
c.
lorsque le pouvoir d’achat du pays de domicile de l’enfant s’élève à un tiers ou moins du pouvoir d’achat en Suisse, un tiers du montant minimum légal est versé.

2Sont considérés comme pays de domicile les pays énumérés par l’Office fédéral de la statistique dans le répertoire des États et territoires.15

3L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) attribue les pays de domicile aux groupes visés à l’al. 1 sur la base des données publiées par la Banque mondiale concernant le revenu national brut par habitant en parité de pouvoir d’achat. Il vérifie l’attribution des pays de domicile tous les trois ans et l’adapte si nécessaire. Sont déterminantes les données publiées par la Banque mondiale quatre mois auparavant.16

4L’OFAS publie dans ses directives une liste des pays de domicile avec leur attribution à un groupe selon l’al.1.17

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).

Section 2 Régime d’allocations familiales pour les personnes exerçant une activité lucrative

Art. 9 Succursales

(art. 12, al. 2, LAFam)

Sont considérées comme succursales les établissements ou installations dans lesquels est exercée pour une durée indéterminée une activité secondaire ou tertiaire.

Art. 10 Durée du droit aux allocations après expiration du droit au salaire; coordination

(art. 13, al. 1, 2 et 4, LAFam)

1Si le salarié est empêché de travailler pour l’un des motifs énoncés à l’art. 324a, al. 1 et 3, du code des obligations (CO)19, les allocations familiales sont versées, dès le début de l’empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin.

1bisSi le salarié prend un congé non payé, les allocations familiales sont versées dès le début du congé, pendant le mois en cours et les trois mois suivants.20

1terAprès une interruption conformément à l’al. 1 ou 1bis, le droit aux allocations familiales existe dès le premier jour du mois de la reprise du travail.21

2Le droit aux allocations familiales subsiste même sans droit légal au salaire:

a.
lors d’un congé de maternité: pendant 16 semaines au maximum;
b.
lors d’une prolongation du congé de maternité en raison d’une hospitalisation du nouveau-né: pendant une durée totale de 22 semaines au maximum;
bbis.22
lors d’une prolongation du congé de maternité en cas de décès de l’autre parent: pendant une durée totale de 16 semaines au maximum;
bter.23
lors d’une prolongation du congé de maternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né et de décès de l’autre parent: pendant une durée totale de 24 semaines au maximum;
c.24
lors d’un congé de l’autre parent: pendant 2 semaines au maximum;
cbis.25
lors d’une prolongation du congé de l’autre parent en cas de décès de la mère: pendant une durée totale de 16 semaines au maximum;
cter.26
lors d’une prolongation du congé de l’autre parent en cas de décès de la mère et d’hospitalisation du nouveau-né: pendant une durée totale de 24 semaines au maximum;
d.
lors d’un congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident: pendant 14 semaines au maximum;
e.
lors d’un congé d’adoption: pendant 2 semaines au maximum;
f.
lors d’un congé pour activités de jeunesse en vertu de l’art. 329e, al. 1, CO: pendant la durée de ce congé.27

3Si le salarié décède, les allocations familiales sont versées pendant le mois en cours et les trois mois suivants.

Historique et notes (9)
  1. RS 220
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951).
  4. Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  5. Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  7. Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur de-puis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  8. Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).

Art. 10a Durée du droit aux allocations pour les indépendants

(art. 13, al. 2bis, LAFam)

1Le droit aux allocations familiales pour les indépendants naît le premier jour du mois au cours duquel l’activité indépendante débute et expire le dernier jour du mois au cours duquel l’activité indépendante cesse.

2En ce qui concerne le droit aux allocations familiales pour les indépendants en cas d’interruptions de l’activité lucrative ou de décès de la personne indépendante, l’art. 10 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).

Art. 11 Caisse de compensation pour allocations familiales compétente en cas d’exercice de plusieurs activités lucratives

(art. 13, al. 4, let. b, LAFam)

1Si une personne est employée auprès de plusieurs employeurs, la caisse de compensation pour allocations familiales compétente est celle de l’employeur qui verse le salaire le plus élevé.

1bisSi une personne exerce simultanément une activité indépendante et une activité salariée, la caisse de compensation pour allocations familiales de son employeur est compétente à condition:

a.
que le contrat de travail ait été conclu pour plus de six mois ou pour une durée indéterminée, et
b.
que le revenu minimal visé à l’art. 13, al. 3, LAFam soit atteint dans le cadre du contrat de travail.31

2L’OFAS32 édicte des directives sur la désignation de la caisse de compensation pour allocations familiales compétente pour les personnes qui exercent plusieurs activités dépendantes ou indépendantes de courte durée ou irrégulières.33

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).

Art. 12 Caisses de compensation pour allocations familiales admises

(art. 14 LAFam)

1Une caisse de compensation pour allocations familiales d’un seul employeur (caisse d’entreprise) ne peut pas être reconnue comme caisse de compensation pour allocations familiales au sens de l’art. 14, let. a, LAFam.

2Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l’art. 14, let. c, LAFam doivent s’annoncer auprès de l’autorité compétente du canton dans lequel elles veulent être actives.

Art. 13 Financement des caisses de compensation pour allocations familiales

(art. 15, al. 1, let. b, et 3, LAFam)

1Les caisses de compensation pour allocations familiales sont financées par les cotisations, les revenus et les prélèvements provenant de la réserve de couverture des risques de fluctuation et les versements provenant d’une éventuelle compensation cantonale.

2La réserve de couverture des risques de fluctuation est adéquate lorsque son avoir se monte au minimum à 20 % et au maximum à 100 % de la dépense annuelle moyenne pour les allocations familiales.

Art. 14 Utilisation des excédents de liquidation

(art. 17, al. 2, let. e, LAFam)

L’excédent éventuel résultant de la fusion ou de la dissolution de caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l’art. 14, let. a ou c, LAFam est utilisé pour les allocations familiales.

Section 3 Caisse de compensation pour allocations familiales de la Caisse fédérale de compensation

Art. 15

1La Caisse fédérale de compensation (CFC) gère pour l’administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les établissements fédéraux une caisse de compensation pour allocations familiales. Peuvent également s’y affilier d’autres institutions qui sont soumises à la haute surveillance de la Confédération ou qui ont des relations étroites avec la Confédération.

2La caisse de compensation pour allocations familiales de la CFC est un fonds spécial au sens de l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances34.

3La Confédération met à la disposition de la caisse de compensation pour allocations familiales de la CFC le personnel, les locaux et les moyens d’exploitation nécessaires moyennant indemnité. L’indemnisation de la Confédération et les autres frais d’administration sont à la charge des employeurs. Ces derniers participent également à la création d’une réserve de couverture des risques de fluctuation.

4Le Département fédéral des finances peut édicter, en accord avec le Département fédéral de l’intérieur et le Département fédéral des affaires étrangères, des dispositions d’exécution concernant notamment l’organisation, l’affiliation aux caisses, le contrôle des employeurs, les cotisations, les frais d’administration, la création d’une réserve de couverture des risques de fluctuation et la révision des caisses.

Historique et notes (1)
  1. RS 611.0

Section 4 Régime d’allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative

Art. 16 Personnes sans activité lucrative

(art. 19, al. 1, LAFam)

Ne sont pas considérées comme personnes sans activité lucrative au sens de la LAFam:

a.
les personnes qui ont atteint l’âge ordinaire de la retraite et touchent une rente de vieillesse de l’AVS;
b.35
les personnes non séparées dont le conjoint touche une rente de vieillesse de l’AVS;
c.
les personnes dont les cotisations à l’AVS sont considérées comme payées au sens de l’art. 3, al. 3, LAVS36;
d.37
les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire, les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour et les personnes frappées d’une décision de renvoi qui, en vertu de l’art. 82 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile38, ont droit à l’aide d’urgence tant que leurs cotisations n’ont pas été fixées conformément à l’art. 14, al. 2bis LAVS.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).
  2. RS 831.10
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 28 oct. 2009, en vigueur depuis le 8 nov. 2009 (RO 2009 5367).
  4. RS 142.31

Art. 16a Mères au chômage

(art. 19, al. 1ter, LAFam)

1Sont considérées comme mères au chômage les femmes qui, au moment de la naissance de leur enfant, remplissent les conditions de l’art. 29 de l’ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain40.41

2Est également considérée comme allocation de maternité selon la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)42 l’allocation de maternité plus longue prévue par les cantons au sens de l’art. 16h LAPG.

3Le droit aux allocations familiales pour le nouveau-né commence le premier jour du mois de naissance de l’enfant.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).
  2. RS 834.11
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  4. RS 834.1

Section 4a Registre des allocations familiales

Art. 18a Contenu du registre des allocations familiales

1Le registre des allocations familiales contient les données suivantes:

a.45
le numéro AVS, le nom de famille, les prénoms, la date de naissance, le sexe et le pays de domicile de l’enfant donnant droit aux allocations familiales;
b.
le numéro AVS46, le nom de famille, les prénoms, la date de naissance et le sexe de l’ayant droit;
c.
le lien de l’enfant donnant droit aux allocations familiales avec l’ayant droit;
d.
le statut professionnel de l’ayant droit;
e.
le service compétent selon l’art. 21c LAFam pour fixer et verser les allocations familiales;
f.
l’agence ou l’organe de décompte compétent s’il n’est pas identique au service visé à la let. e;
g.
le genre des allocations familiales;
h.
la base légale des allocations familiales;
i.
le début et la fin du droit;
j.
l’employeur, si la caisse de compensation pour allocations familiales à laquelle il est affilié, l’exige.

2L’OFAS édicte des directives sur le détail des données à saisir.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).
  2. La nouvelle expression, selon l’annexe ch. II 40 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022, ne concerne que les textes allemand et italien (RO 2021 800).

Art. 18b Services ayant accès au registre des allocations familiales

Les services suivants ont accès au registre des allocations familiales par une procédure d’appel:47

a.
les services cités à l’art. 21c LAFam;
b.
les services suisses compétents pour la coordination des allocations familiales dans les relations internationales;
c.
les autorités cantonales pour l’exercice de leur fonction de surveillance selon l’art. 17, al. 2, LAFam;
d.48
l’OFAS, lorsqu’il exécute les tâches prévues aux art. 27, al. 2, LAFam et 72a, al. 2, let. c, LAVS;
e.
le Secrétariat d’état à l’économie, dans la mesure où il exécute les tâches prévues à l’art. 83, al. 1, de la loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 198249.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  3. RS 837.0

Art. 18c Exceptions à l’accessibilité au public

1Les autorités compétentes en matière d’adoption et de mesures de protection de l’enfant peuvent, pour le bien de l’enfant, demander à la Centrale de compensation de rendre inaccessibles au public les données concernant un enfant.

2La Centrale de compensation rend les données inaccessibles au public dans le délai d’un jour ouvré suivant la demande.

Art. 18d Obligation de communiquer

1Dès que les services cités à l’art. 21c LAFam acceptent une demande d’allocations familiales ou effectuent une modification influençant le droit aux allocations, ils communiquent les données selon l’art. 18a, al. 1, à la Centrale de compensation dans le délai d’un jour ouvré.

2Les employeurs fournissent aux services cités à l’art. 21c LAFam les données nécessaires à l’accomplissement de l’obligation de communiquer prévue à l’al. 1 de manière continue. Lorsqu’ils prennent connaissance d’une modification influençant le droit aux allocations, ils la communiquent dans le délai de 10 jours ouvrés.

Art. 18e Contrôle de l’obligation de communiquer

1L’OFAS contrôle au moins une fois par année le nombre de communications faites par chaque service cités à l’art. 21c LAFam.

2S’il constate des erreurs ou présume des manquements, il somme le service concerné de livrer les données nécessaires en lui impartissant un délai.

3Si le service ne se conforme pas à la sommation, l’OFAS en informe l’autorité de surveillance compétente.

Art. 18f Transfert et traitement des données

1Le transfert des données entre les services cités à l’art. 21c LAFam et la Centrale de compensation se fait au moyen d’une procédure électronique.

2La Centrale de compensation saisit les données dans le registre des allocations familiales après avoir effectué les vérifications nécessaires.

3Les services cités à l’art. 21c LAFam sont responsables de l’exactitude des données.

Art. 18g Collaboration

1Les services cités à l’art. 21c LAFam sont consultés sur les questions relatives à l’exploitation et au développement ultérieur du registre des allocations familiales.

2Ils peuvent en particulier déposer des propositions sur le développement ultérieur et prendre position sur les propositions de la Confédération.

Art. 18h Protection des données et sécurité de l’information

1La protection des données et la sécurité de l’information sont régies par les dispositions suivantes:51

a.52
l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données53;
b.54
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information55;
c.56
…

2La Centrale de compensation, les services cités à l’art. 21c LAFam et les employeurs prennent les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour sécuriser les données.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 40 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 40 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 121 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  4. RS 235.11
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 40 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  6. RS 128.1
  7. Abrogée par l’annexe ch. 32 de l’O du 24 fév. 2021, avec effet au 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

Art. 18i Durée de conservation

1Les données du registre des allocations familiales sont conservées pendant cinq ans à compter de la fin du mois au cours duquel le droit aux allocations familiales s’est éteint. À l’expiration de ce délai, elles sont proposées aux Archives fédérales.

2Elles sont détruites si les Archives fédérales ne jugent pas leur archivage utile.

Art. 18j Accès au registre des allocations familiales pour d’autres tâches

1Lorsqu’elle exécute des tâches relatives à l’exploitation du système d’information prévu à l’art. 21a LAPG58, la Centrale de compensation a accès aux données suivantes:

a.
le numéro AVS et la date de naissance de l’enfant donnant droit aux allocations familiales;
b.
le numéro AVS de l’ayant droit;
c.
le genre des allocations familiales;
d.
le début et la fin du droit.

2 Les services cantonaux visés à l’art. 21ebis LAFam ont accès aux données suivantes:

a.
le numéro AVS de l’enfant donnant droit aux allocations familiales;
b.
le numéro AVS de l’ayant droit;
c.
le lien de l’enfant donnant droit aux allocations familiales avec l’ayant droit;
d.
le genre des allocations familiales;
e.
le début et la fin du droit.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur de-puis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  2. RS 834.1

Section 5 Droit de recours des autorités

Art. 19

1L’OFAS et les caisses de compensation pour allocations familiales intéressées ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L’OFAS a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.

2Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.

Section 6 Statistique

Art. 20

1Une statistique sur les allocations familiales est établie pour l’ensemble de la Suisse. Sont collectées des informations sur les prestations versées au sens de la LAFam aux salariés, aux indépendants et aux personnes sans activité lucrative.59

2La statistique contient en particulier des données concernant:

a.60
les caisses de compensation pour allocations familiales, les employeurs et les indépendants qui leur sont affiliés, ainsi que les revenus soumis à cotisations;
b.
le financement des allocations familiales et des frais administratifs;
c.61
le montant des prestations versées;
d.
les ayants droit et les enfants.

3Les cantons collectent les données auprès des caisses de compensation pour allocations familiales. L’OFAS édicte des directives sur la collecte des données et leur présentation et traitement par canton.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).

Section 7 Dispositions finales

Art. 21 Exécution et surveillance

1L’OFAS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance sous réserve des art. 15 et 23, al. 2.

2Il assure l’application uniforme du droit et peut, à cette fin, donner des directives générales aux organes d’exécution sur la mise en œuvre des dispositions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).

Art. 23 Dispositions transitoires

1Si la réserve de couverture au sens de l’art. 13, al. 2, est supérieure à la dépense annuelle moyenne au moment de l’entrée en vigueur de la LAFam, elle doit être réduite dans un délai de trois ans.

2La caisse de compensation pour allocations familiales de la CFC rembourse à la Confédération les coûts engendrés par sa création, rémunérés d’un intérêt conforme à celui du marché, dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Elle répercute ces coûts sur les employeurs.

Art. 23a Dispositions transitoires de la modification du 8 septembre 2010

1Le registre des allocations familiales sera mis en service au cours de l’année 2011. L’OFAS en fixe la date en accord avec la Centrale de compensation et informe les services cités à l’art. 21c LAFam au moins deux mois à l’avance.

2Les services cités à l’art. 21c LAFam communiquent à la Centrale de compensation, jusqu’au 15 du mois précédant la mise en service, les données selon l’art. 18a, al. 1, pour toutes les allocations familiales versées à compter de la date de la mise en service.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 sept. 2010, en vigueur depuis le 15 oct. 2010 (RO 2010 4495).
Annexe

(art. 22)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

…65

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