Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · RS 836.21

Art. 10 OAFamDurée du droit aux allocations après expiration du droit au salaire; coordination

Section 2 Régime d’allocations familiales pour les personnes exerçant une activité lucrative

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 13, al. 1, 2 et 4, LAFam)

1Si le salarié est empêché de travailler pour l’un des motifs énoncés à l’art. 324a, al. 1 et 3, du code des obligations (CO)19, les allocations familiales sont versées, dès le début de l’empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin.

1bisSi le salarié prend un congé non payé, les allocations familiales sont versées dès le début du congé, pendant le mois en cours et les trois mois suivants.20

1terAprès une interruption conformément à l’al. 1 ou 1bis, le droit aux allocations familiales existe dès le premier jour du mois de la reprise du travail.21

2Le droit aux allocations familiales subsiste même sans droit légal au salaire:

a.
lors d’un congé de maternité: pendant 16 semaines au maximum;
b.
lors d’une prolongation du congé de maternité en raison d’une hospitalisation du nouveau-né: pendant une durée totale de 22 semaines au maximum;
bbis.22
lors d’une prolongation du congé de maternité en cas de décès de l’autre parent: pendant une durée totale de 16 semaines au maximum;
bter.23
lors d’une prolongation du congé de maternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né et de décès de l’autre parent: pendant une durée totale de 24 semaines au maximum;
c.24
lors d’un congé de l’autre parent: pendant 2 semaines au maximum;
cbis.25
lors d’une prolongation du congé de l’autre parent en cas de décès de la mère: pendant une durée totale de 16 semaines au maximum;
cter.26
lors d’une prolongation du congé de l’autre parent en cas de décès de la mère et d’hospitalisation du nouveau-né: pendant une durée totale de 24 semaines au maximum;
d.
lors d’un congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident: pendant 14 semaines au maximum;
e.
lors d’un congé d’adoption: pendant 2 semaines au maximum;
f.
lors d’un congé pour activités de jeunesse en vertu de l’art. 329e, al. 1, CO: pendant la durée de ce congé.27

3Si le salarié décède, les allocations familiales sont versées pendant le mois en cours et les trois mois suivants.

Historique et notes (9)
  1. RS 220
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951).
  4. Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  5. Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  7. Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur de-puis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  8. Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).

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