Art. 19
1L’OFAS et les caisses de compensation pour allocations familiales intéressées ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L’OFAS a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.
2Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.