(art. 19, al. 1ter, LAFam)
1Sont considérées comme mères au chômage les femmes qui, au moment de la naissance de leur enfant, remplissent les conditions de l’art. 29 de l’ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain40.41
2Est également considérée comme allocation de maternité selon la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)42 l’allocation de maternité plus longue prévue par les cantons au sens de l’art. 16h LAPG.
3Le droit aux allocations familiales pour le nouveau-né commence le premier jour du mois de naissance de l’enfant.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).
- RS 834.11
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
- RS 834.1