Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · RS 836.21

Art. 18 OAFamRéserve en faveur du droit cantonal

Section 4 Régime d’allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons peuvent édicter des dispositions plus avantageuses pour les bénéficiaires.

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