Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · RS 836.21

Art. 2 OAFamAllocation de naissance

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 3, al. 2 et 3, LAFam)

1Un droit à l’allocation de naissance existe lorsque le régime cantonal d’allocations familiales prévoit une allocation de naissance.

2Lorsque seule une personne a droit à l’allocation de naissance, celle-ci lui est versée, même si une autre personne a un droit prioritaire aux allocations familiales pour le même enfant.

3L’allocation de naissance est versée:

a.
si un droit aux allocations familiales existe selon la LAFam, et
b.5
si la mère a eu son domicile ou sa résidence habituelle au sens de l’art. 13 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales6 en Suisse durant les neuf mois précédant la naissance de l’enfant; si la naissance se produit avant terme, la durée requise du domicile ou de la résidence habituelle en Suisse est réduite conformément à l’art. 27 de l’ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain7.

4Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit à l’allocation de naissance pour le même enfant, le droit à cette prestation appartient à la personne qui a droit aux allocations familiales pour cet enfant. Si l’allocation de naissance du second ayant droit est plus élevée, ce dernier a droit au versement de la différence.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  2. RS 830.1
  3. RS 834.11

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