Les services suivants ont accès au registre des allocations familiales par une procédure d’appel:47
- a.
- les services cités à l’art. 21c LAFam;
- b.
- les services suisses compétents pour la coordination des allocations familiales dans les relations internationales;
- c.
- les autorités cantonales pour l’exercice de leur fonction de surveillance selon l’art. 17, al. 2, LAFam;
- d.48
- l’OFAS, lorsqu’il exécute les tâches prévues aux art. 27, al. 2, LAFam et 72a, al. 2, let. c, LAVS;
- e.
- le Secrétariat d’état à l’économie, dans la mesure où il exécute les tâches prévues à l’art. 83, al. 1, de la loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 198249.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
- RS 837.0