1Lorsqu’elle exécute des tâches relatives à l’exploitation du système d’information prévu à l’art. 21a LAPG58, la Centrale de compensation a accès aux données suivantes:
- a.
- le numéro AVS et la date de naissance de l’enfant donnant droit aux allocations familiales;
- b.
- le numéro AVS de l’ayant droit;
- c.
- le genre des allocations familiales;
- d.
- le début et la fin du droit.
2 Les services cantonaux visés à l’art. 21ebis LAFam ont accès aux données suivantes:
- a.
- le numéro AVS de l’enfant donnant droit aux allocations familiales;
- b.
- le numéro AVS de l’ayant droit;
- c.
- le lien de l’enfant donnant droit aux allocations familiales avec l’ayant droit;
- d.
- le genre des allocations familiales;
- e.
- le début et la fin du droit.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur de-puis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
- RS 834.1