1L’OFAS contrôle au moins une fois par année le nombre de communications faites par chaque service cités à l’art. 21c LAFam.
2S’il constate des erreurs ou présume des manquements, il somme le service concerné de livrer les données nécessaires en lui impartissant un délai.
3Si le service ne se conforme pas à la sommation, l’OFAS en informe l’autorité de surveillance compétente.