Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · RS 836.21

Section 2 Régime d’allocations familiales pour les personnes exerçant une activité lucrative

Art. 9 à 14 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Succursales

(art. 12, al. 2, LAFam)

Sont considérées comme succursales les établissements ou installations dans lesquels est exercée pour une durée indéterminée une activité secondaire ou tertiaire.

Art. 10 Durée du droit aux allocations après expiration du droit au salaire; coordination

(art. 13, al. 1, 2 et 4, LAFam)

1Si le salarié est empêché de travailler pour l’un des motifs énoncés à l’art. 324a, al. 1 et 3, du code des obligations (CO)19, les allocations familiales sont versées, dès le début de l’empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin.

1bisSi le salarié prend un congé non payé, les allocations familiales sont versées dès le début du congé, pendant le mois en cours et les trois mois suivants.20

1terAprès une interruption conformément à l’al. 1 ou 1bis, le droit aux allocations familiales existe dès le premier jour du mois de la reprise du travail.21

2Le droit aux allocations familiales subsiste même sans droit légal au salaire:

a.
lors d’un congé de maternité: pendant 16 semaines au maximum;
b.
lors d’une prolongation du congé de maternité en raison d’une hospitalisation du nouveau-né: pendant une durée totale de 22 semaines au maximum;
bbis.22
lors d’une prolongation du congé de maternité en cas de décès de l’autre parent: pendant une durée totale de 16 semaines au maximum;
bter.23
lors d’une prolongation du congé de maternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né et de décès de l’autre parent: pendant une durée totale de 24 semaines au maximum;
c.24
lors d’un congé de l’autre parent: pendant 2 semaines au maximum;
cbis.25
lors d’une prolongation du congé de l’autre parent en cas de décès de la mère: pendant une durée totale de 16 semaines au maximum;
cter.26
lors d’une prolongation du congé de l’autre parent en cas de décès de la mère et d’hospitalisation du nouveau-né: pendant une durée totale de 24 semaines au maximum;
d.
lors d’un congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident: pendant 14 semaines au maximum;
e.
lors d’un congé d’adoption: pendant 2 semaines au maximum;
f.
lors d’un congé pour activités de jeunesse en vertu de l’art. 329e, al. 1, CO: pendant la durée de ce congé.27

3Si le salarié décède, les allocations familiales sont versées pendant le mois en cours et les trois mois suivants.

Historique et notes (9)
  1. RS 220
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951).
  4. Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  5. Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  7. Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur de-puis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  8. Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).

Art. 10a Durée du droit aux allocations pour les indépendants

(art. 13, al. 2bis, LAFam)

1Le droit aux allocations familiales pour les indépendants naît le premier jour du mois au cours duquel l’activité indépendante débute et expire le dernier jour du mois au cours duquel l’activité indépendante cesse.

2En ce qui concerne le droit aux allocations familiales pour les indépendants en cas d’interruptions de l’activité lucrative ou de décès de la personne indépendante, l’art. 10 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).

Art. 11 Caisse de compensation pour allocations familiales compétente en cas d’exercice de plusieurs activités lucratives

(art. 13, al. 4, let. b, LAFam)

1Si une personne est employée auprès de plusieurs employeurs, la caisse de compensation pour allocations familiales compétente est celle de l’employeur qui verse le salaire le plus élevé.

1bisSi une personne exerce simultanément une activité indépendante et une activité salariée, la caisse de compensation pour allocations familiales de son employeur est compétente à condition:

a.
que le contrat de travail ait été conclu pour plus de six mois ou pour une durée indéterminée, et
b.
que le revenu minimal visé à l’art. 13, al. 3, LAFam soit atteint dans le cadre du contrat de travail.31

2L’OFAS32 édicte des directives sur la désignation de la caisse de compensation pour allocations familiales compétente pour les personnes qui exercent plusieurs activités dépendantes ou indépendantes de courte durée ou irrégulières.33

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).

Art. 12 Caisses de compensation pour allocations familiales admises

(art. 14 LAFam)

1Une caisse de compensation pour allocations familiales d’un seul employeur (caisse d’entreprise) ne peut pas être reconnue comme caisse de compensation pour allocations familiales au sens de l’art. 14, let. a, LAFam.

2Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l’art. 14, let. c, LAFam doivent s’annoncer auprès de l’autorité compétente du canton dans lequel elles veulent être actives.

Art. 13 Financement des caisses de compensation pour allocations familiales

(art. 15, al. 1, let. b, et 3, LAFam)

1Les caisses de compensation pour allocations familiales sont financées par les cotisations, les revenus et les prélèvements provenant de la réserve de couverture des risques de fluctuation et les versements provenant d’une éventuelle compensation cantonale.

2La réserve de couverture des risques de fluctuation est adéquate lorsque son avoir se monte au minimum à 20 % et au maximum à 100 % de la dépense annuelle moyenne pour les allocations familiales.

Art. 14 Utilisation des excédents de liquidation

(art. 17, al. 2, let. e, LAFam)

L’excédent éventuel résultant de la fusion ou de la dissolution de caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l’art. 14, let. a ou c, LAFam est utilisé pour les allocations familiales.

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