Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · RS 836.21

Section 4a Registre des allocations familiales

Art. 18a à 18j · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18a Contenu du registre des allocations familiales

1Le registre des allocations familiales contient les données suivantes:

a.45
le numéro AVS, le nom de famille, les prénoms, la date de naissance, le sexe et le pays de domicile de l’enfant donnant droit aux allocations familiales;
b.
le numéro AVS46, le nom de famille, les prénoms, la date de naissance et le sexe de l’ayant droit;
c.
le lien de l’enfant donnant droit aux allocations familiales avec l’ayant droit;
d.
le statut professionnel de l’ayant droit;
e.
le service compétent selon l’art. 21c LAFam pour fixer et verser les allocations familiales;
f.
l’agence ou l’organe de décompte compétent s’il n’est pas identique au service visé à la let. e;
g.
le genre des allocations familiales;
h.
la base légale des allocations familiales;
i.
le début et la fin du droit;
j.
l’employeur, si la caisse de compensation pour allocations familiales à laquelle il est affilié, l’exige.

2L’OFAS édicte des directives sur le détail des données à saisir.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).
  2. La nouvelle expression, selon l’annexe ch. II 40 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022, ne concerne que les textes allemand et italien (RO 2021 800).

Art. 18b Services ayant accès au registre des allocations familiales

Les services suivants ont accès au registre des allocations familiales par une procédure d’appel:47

a.
les services cités à l’art. 21c LAFam;
b.
les services suisses compétents pour la coordination des allocations familiales dans les relations internationales;
c.
les autorités cantonales pour l’exercice de leur fonction de surveillance selon l’art. 17, al. 2, LAFam;
d.48
l’OFAS, lorsqu’il exécute les tâches prévues aux art. 27, al. 2, LAFam et 72a, al. 2, let. c, LAVS;
e.
le Secrétariat d’état à l’économie, dans la mesure où il exécute les tâches prévues à l’art. 83, al. 1, de la loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 198249.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  3. RS 837.0

Art. 18c Exceptions à l’accessibilité au public

1Les autorités compétentes en matière d’adoption et de mesures de protection de l’enfant peuvent, pour le bien de l’enfant, demander à la Centrale de compensation de rendre inaccessibles au public les données concernant un enfant.

2La Centrale de compensation rend les données inaccessibles au public dans le délai d’un jour ouvré suivant la demande.

Art. 18d Obligation de communiquer

1Dès que les services cités à l’art. 21c LAFam acceptent une demande d’allocations familiales ou effectuent une modification influençant le droit aux allocations, ils communiquent les données selon l’art. 18a, al. 1, à la Centrale de compensation dans le délai d’un jour ouvré.

2Les employeurs fournissent aux services cités à l’art. 21c LAFam les données nécessaires à l’accomplissement de l’obligation de communiquer prévue à l’al. 1 de manière continue. Lorsqu’ils prennent connaissance d’une modification influençant le droit aux allocations, ils la communiquent dans le délai de 10 jours ouvrés.

Art. 18e Contrôle de l’obligation de communiquer

1L’OFAS contrôle au moins une fois par année le nombre de communications faites par chaque service cités à l’art. 21c LAFam.

2S’il constate des erreurs ou présume des manquements, il somme le service concerné de livrer les données nécessaires en lui impartissant un délai.

3Si le service ne se conforme pas à la sommation, l’OFAS en informe l’autorité de surveillance compétente.

Art. 18f Transfert et traitement des données

1Le transfert des données entre les services cités à l’art. 21c LAFam et la Centrale de compensation se fait au moyen d’une procédure électronique.

2La Centrale de compensation saisit les données dans le registre des allocations familiales après avoir effectué les vérifications nécessaires.

3Les services cités à l’art. 21c LAFam sont responsables de l’exactitude des données.

Art. 18g Collaboration

1Les services cités à l’art. 21c LAFam sont consultés sur les questions relatives à l’exploitation et au développement ultérieur du registre des allocations familiales.

2Ils peuvent en particulier déposer des propositions sur le développement ultérieur et prendre position sur les propositions de la Confédération.

Art. 18h Protection des données et sécurité de l’information

1La protection des données et la sécurité de l’information sont régies par les dispositions suivantes:51

a.52
l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données53;
b.54
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information55;
c.56
…

2La Centrale de compensation, les services cités à l’art. 21c LAFam et les employeurs prennent les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour sécuriser les données.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 40 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 40 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 121 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  4. RS 235.11
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 40 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  6. RS 128.1
  7. Abrogée par l’annexe ch. 32 de l’O du 24 fév. 2021, avec effet au 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

Art. 18i Durée de conservation

1Les données du registre des allocations familiales sont conservées pendant cinq ans à compter de la fin du mois au cours duquel le droit aux allocations familiales s’est éteint. À l’expiration de ce délai, elles sont proposées aux Archives fédérales.

2Elles sont détruites si les Archives fédérales ne jugent pas leur archivage utile.

Art. 18j Accès au registre des allocations familiales pour d’autres tâches

1Lorsqu’elle exécute des tâches relatives à l’exploitation du système d’information prévu à l’art. 21a LAPG58, la Centrale de compensation a accès aux données suivantes:

a.
le numéro AVS et la date de naissance de l’enfant donnant droit aux allocations familiales;
b.
le numéro AVS de l’ayant droit;
c.
le genre des allocations familiales;
d.
le début et la fin du droit.

2 Les services cantonaux visés à l’art. 21ebis LAFam ont accès aux données suivantes:

a.
le numéro AVS de l’enfant donnant droit aux allocations familiales;
b.
le numéro AVS de l’ayant droit;
c.
le lien de l’enfant donnant droit aux allocations familiales avec l’ayant droit;
d.
le genre des allocations familiales;
e.
le début et la fin du droit.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur de-puis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  2. RS 834.1

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