Art. 15
1La Caisse fédérale de compensation (CFC) gère pour l’administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les établissements fédéraux une caisse de compensation pour allocations familiales. Peuvent également s’y affilier d’autres institutions qui sont soumises à la haute surveillance de la Confédération ou qui ont des relations étroites avec la Confédération.
2La caisse de compensation pour allocations familiales de la CFC est un fonds spécial au sens de l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances34.
3La Confédération met à la disposition de la caisse de compensation pour allocations familiales de la CFC le personnel, les locaux et les moyens d’exploitation nécessaires moyennant indemnité. L’indemnisation de la Confédération et les autres frais d’administration sont à la charge des employeurs. Ces derniers participent également à la création d’une réserve de couverture des risques de fluctuation.
4Le Département fédéral des finances peut édicter, en accord avec le Département fédéral de l’intérieur et le Département fédéral des affaires étrangères, des dispositions d’exécution concernant notamment l’organisation, l’affiliation aux caisses, le contrôle des employeurs, les cotisations, les frais d’administration, la création d’une réserve de couverture des risques de fluctuation et la révision des caisses.