Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 88 OPersPrestations en cas d’engagement dans des organisations internationales

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 7 Prestations de l’employeur en cas de transfert, d’affectation à l’étranger ou d’engagement dans des organisations internationales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17a LPers)286

1Les prestations ci-après peuvent notamment être accordées au personnel afin de promouvoir son engagement dans des organisations internationales:

a.287
octroi d’un congé payé, partiellement payé ou non payé de dix ans au maximum;
b.
prise en charge des frais liés à l’engagement de l’employé dans l’organisation internationale, dans la mesure où il n’est pas dédommagé de ces frais par cette dernière.

2On entend par organisations internationales au sens de la présente disposition:

a.
les bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 2, al. 1, let a à c et h à m, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte288 qui ont leur siège en Suisse ou à l’étranger;
b.
le Centre de politique de sécurité de Genève;
c.
le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées de Genève;
d.
le Centre international de déminage humanitaire de Genève.289

3À la fin de leur engagement dans des organisations internationales, les personnes visées à l’art. 2, al. 1, excepté les chefs de mission, sont employées dans la fonction qui était la leur avant leur mise en congé ou dans une autre fonction pouvant raisonnablement être exigée d’elles. Si cela n’est pas possible, les rapports de travail sont résiliés conformément à l’art. 10, al. 3, let. e, LPers et une indemnité équivalant au maximum à un salaire annuel est versée en vertu de l’art. 78, al. 1 et 2bis.290

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  3. RS 192.12
  4. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 7 décembre 2007 sur l’État hôte (RO 2007 6657). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013 (RO 2013 4397). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

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