(art. 19, al. 3, 4 et 6, let. b, LPers)256
1Reçoivent l’indemnité visée à l’art. 19, al. 3, LPers:257
- a.258
- les employés exerçant une profession de monopole et les employés occupant une fonction très spécialisée;
- b.259
- les employés qui ont travaillé pendant 20 ans sans interruption dans une ou plusieurs des unités administratives au sens de l’art. 1;
- c.260
- les employés qui ont plus de 50 ans;
- d.261
- les employés qui ont plus de 40 ans ou qui ont travaillé pendant au moins dix ans dans des unités administratives visées à l’art. 1 et dont les rapports de travail sont résiliés pour cause de restructuration ou de réorganisation.
2Les indemnités visées à l’art. 19, al. 4, LPers peuvent être versées lors de la résiliation du contrat de travail:262
- a.
- aux secrétaires d’État;
- b.
- aux directeurs d’office;
- c.
- aux officiers généraux;
- d.
- aux secrétaires généraux des départements;
- e.
- aux chefs des services d’information des départements;
- f.
- aux vice-chanceliers de la Confédération;
- g.
- aux collaborateurs personnels des chefs de départements;
- h.
- à d’autres cadres supérieurs, dans des cas particuliers;
- i.
- aux employés dans le contrat de travail desquels est fixée une condition d’engagement visée à l’art. 26, al. 6;
- j.263
- …
- k.
- au personnel de la DDC.
2bisLes indemnités visées aux al. 1 et 2 peuvent également être versées lorsque la cessation des rapports de travail intervient d’un commun accord.264
3Aucune indemnité n’est versée aux personnes:
- a.
- qui trouvent un emploi auprès d’un des employeurs définis à l’art. 3 LPers;
- b.265
- dont le contrat de travail est résilié au terme des délais fixés à l’art. 31b pour cause d’aptitude ou de capacité insuffisante;
- c.
- dont le contrat de travail est résilié en application de l’art. 31;
- d.266
- dont le contrat de travail est résilié d’un commun accord pour des raisons d’exploitation ou de politique du personnel et à qui l’employeur verse des prestations au sens de l’art. 106;267
- e.268
- qui perçoivent des prestations en cas de retraite anticipée selon l’art. 105b.
4…269
4bis…270
4terLe DFF recueille une fois par an les données concernant les cas où une des indemnités visées aux al. 1 à 2bis a été versée et où de nouveaux rapports de travail avec un des employeurs visés à l’art. 1, al. 1, ont été conclus au cours des douze derniers mois. Il informe les unités administratives du montant des indemnités versées.271
5Si l’indemnité est allouée sous la forme d’un versement en tranches, le montant intégral doit avoir été versé au plus tard douze mois après la fin des rapports de travail.272
Historique et notes (17)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
- Introduite par le ch. I de l’O du 12 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 12 oct. 2016, avec effet au 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).
- Introduite par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).
- Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022 (RO 2022 616). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569)
- Anciennement al. 4bis. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).