Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 75d OPersProcédure et sanctions

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 6 Autres prestations de l’employeur

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 4, al. 2, let. i, et 31, al. 2, LPers)

1L’employé présente une demande écrite de remboursement des coûts de l’accueil extrafamilial d’enfants et confirme par sa signature l’exactitude des indications fournies. La demande doit comprendre les indications suivantes:

a.
le taux d’occupation des personnes visées à l’art. 75b, let. a;
b.
le type d’accueil extrafamilial visé à l’art. 75b, let. c;
c.
le revenu brut annuel du ménage visé à l’art. 75b, let. d;
d.
le taux de l’accueil extrafamilial d’enfants;
e.253
les coûts effectifs de l’accueil extrafamilial d’enfants.

2L’autorité compétente contrôle chaque année par sondage au minimum 10 % des demandes approuvées. Elle vérifie l’exactitude des indications contenues dans la demande et peut exiger des informations complémentaires.

3L’employé doit rembourser les indemnités perçues à tort. Si l’indemnité a été obtenue frauduleusement de manière répétée car il a fourni intentionnellement des indications inexactes, son droit au remboursement des coûts de l’accueil extrafamilial d’enfants peut être supprimé pour une durée déterminée ou indéterminée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2020 5395).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843).

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