(art. 4, al. 2, let. i, et 31, al. 2, LPers)
1L’employé présente une demande écrite de remboursement des coûts de l’accueil extrafamilial d’enfants et confirme par sa signature l’exactitude des indications fournies. La demande doit comprendre les indications suivantes:
- a.
- le taux d’occupation des personnes visées à l’art. 75b, let. a;
- b.
- le type d’accueil extrafamilial visé à l’art. 75b, let. c;
- c.
- le revenu brut annuel du ménage visé à l’art. 75b, let. d;
- d.
- le taux de l’accueil extrafamilial d’enfants;
- e.253
- les coûts effectifs de l’accueil extrafamilial d’enfants.
2L’autorité compétente contrôle chaque année par sondage au minimum 10 % des demandes approuvées. Elle vérifie l’exactitude des indications contenues dans la demande et peut exiger des informations complémentaires.
3L’employé doit rembourser les indemnités perçues à tort. Si l’indemnité a été obtenue frauduleusement de manière répétée car il a fourni intentionnellement des indications inexactes, son droit au remboursement des coûts de l’accueil extrafamilial d’enfants peut être supprimé pour une durée déterminée ou indéterminée.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2020 5395).
- Introduite par le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843).