Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 70 OPersVêtements de service

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 6 Autres prestations de l’employeur

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 18, al. 1, et 21, al. 1, let. c, LPers)

1Les vêtements de service que les employés sont tenus de porter leur sont fournis gratuitement, notamment si ces derniers:

a.
doivent impérativement être reconnaissables par le public;
b.
sont particulièrement exposés aux intempéries;
c.
effectuent un travail qui salit, use ou endommage particulièrement les vêtements;
d.
doivent respecter des règles de sécurité particulières.

2Dans les cas visés à l’al. 1, let. b et c, une indemnité peut remplacer la remise de vêtements de service si la situation l’exige.

3Les départements fixent les modalités dans leur domaine d’activité.

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