Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 75 OPersSoutien d’équipements collectifs en faveur du personnel

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 6 Autres prestations de l’employeur

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 32, let. e, LPers)244

1Afin d’améliorer les conditions de travail ou l’organisation individuelle du travail, l’employeur peut soutenir des équipements collectifs en faveur du personnel, notamment:

a.245
…
b.
l’exploitation de restaurants du personnel, de cafétérias et d’autres équipements permettant au personnel de se ressourcer;
c.
l’achat de logements d’habitation.

2En outre, des conditions avantageuses peuvent être accordées pour les capitaux placés auprès de la Caisse d’épargne du personnel fédéral.246

3Les départements peuvent soutenir les activités destinées à promouvoir les relations entre employés actifs et employés retraités.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

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