Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 77 OPersFrais de procédure et dépens

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 6 Autres prestations de l’employeur

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 18, al. 2, LPers)

1Les départements remboursent les frais de procédure et les dépens aux employés impliqués dans une procédure civile ou pénale en raison de leur activité professionnelle:

a.
si la procédure est en rapport avec cette activité;
b.
si l’acte n’a été commis ni intentionnellement, ni par négligence grave, et
c.
si la Confédération a un intérêt à la tenue du procès.

2Tant que le tribunal n’a pas rendu son jugement, seules des garanties de remboursement des frais sont données. Exceptionnellement, les frais peuvent être payés, pour de justes motifs, avant que le tribunal ait rendu son jugement.

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