Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 69 OPersInstruments de travail, matériel

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 6 Autres prestations de l’employeur

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 18, al. 1, LPers)

1Les instruments de travail et le matériel dont le personnel a besoin pour exécuter son travail lui sont fournis.

2Si l’employé utilise, après entente avec l’employeur, des instruments de travail et du matériel lui appartenant, une indemnité peut lui être versée.

3L’employeur fournit aux employés qui travaillent aux lieux convenus conformément à l’art. 64a, al. 2, le matériel et l’infrastructure technique nécessaires à l’exécution des tâches.236

4Les départements fixent les modalités dans leur domaine d’activité. Ils déterminent notamment s’il y a nécessité d’utiliser des instruments de travail et du matériel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021 en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 285).

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