Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 68 OPersCongés

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 5 Temps de travail, vacances, congés

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17a LPers)234

1Les employés qui doivent ou veulent interrompre leur travail sont tenus de demander un congé payé, partiellement payé ou non payé à l’autorité compétente en vertu de l’art. 2; ils doivent motiver leur demande.

2L’autorité compétente examine la demande en tenant compte des raisons invoquées par l’intéressé et de sa situation professionnelle. Si la situation le justifie, elle peut également prendre en compte ses prestations et son comportement.

3Les congés accordés par l’autorité compétente ne peuvent dépasser quatre ans. Les exceptions relevant de l’art. 88, al. 1, let. a, sont réservées.235

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2007 (RO 2007 2871). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.