(art. 17a LPers)218
1Les employés appliquant l’horaire de travail fondé sur la confiance ne doivent pas enregistrer leur temps de travail. Ils ne peuvent pas compenser les heures d’appoint, les heures supplémentaires ou le solde positif de l’horaire mobile.
2L’horaire de travail fondé sur la confiance est obligatoire pour les employés rangés dans les classes de salaire 30 à 38.
3Les employés rangés dans les classes de salaire 18 à 29 peuvent, en accord avec leur supérieur hiérarchique, appliquer l’horaire de travail fondé sur la confiance.219
4Les employés rangés dans les classes de salaire 1 à 17 et les employés qui perçoivent des cotisations supplémentaires de l’employeur au sens de l’art. 3, al. 2, let. a ou b, de l’ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel220 ne peuvent pas appliquer l’horaire de travail fondé sur la confiance.221
5Les employés appliquant l’horaire de travail fondé sur la confiance reçoivent une compensation annuelle sous la forme d’une indemnité en espèces représentant 6 % du salaire annuel, qui remplace la compensation des heures d’appoint, des heures supplémentaires ou du solde positif de l’horaire mobile. L’indemnité en espèces peut, en accord avec le supérieur hiérarchique, être remplacée par l’indemnité ou les soldes horaires suivants:
- a.
- 10 jours de compensation;
- b.
- 5 jours de compensation et 3 % du salaire annuel, ou
- c.
- 100 heures sur un compte pour congé sabbatique.222
6Les jours de compensation doivent être pris durant l’année où naît le droit à ces jours. S’ils ne peuvent l’être pour cause de maladie, d’accident ou de maternité, ils sont pris l’année suivante. S’ils ne sont pas pris pour d’autres raisons, ils sont perdus sans donner droit à un dédommagement.
Historique et notes (6)
- Anciennement art. 64a. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6411).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 285).
- RS 172.220.111.35
- Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 285).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).