(art. 17a LPers)
1Des modèles de temps de travail flexibles ainsi que la possibilité de travailler à temps partiel ou le partage de poste sont proposés aux employés si le fonctionnement du service le permet.
2Les employés effectuent leur temps de travail sur la base de l’horaire à l’année ou selon l’horaire de travail fondé sur la confiance.
3Pour des raisons d’exploitation, les départements peuvent proposer, en plus, l’horaire de travail mobile.
4Les employés conviennent d’un modèle de temps de travail avec leur supérieur hiérarchique. L’art. 64b, al. 2 et 4, est réservé.
5Le service compétent visé à l’art. 2 peut modifier de manière unilatérale le modèle de temps de travail avant l’échéance convenue pour des raisons objectives et en respectant les délais indiqués à l’art. 30a, al. 2. Les maladies et les accidents ne constituent pas des raisons objectives.
Historique et notes (1)
- Anciennement art. 64a. Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).