Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 67 OPersVacances

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 5 Temps de travail, vacances, congés

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17a LPers)229

1L’employé a droit à:

a.
6 semaines de vacances par année civile jusqu’à l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 20 ans;
b.
5 semaines de vacances par année civile à partir de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 21 ans;
c.
6 semaines de vacances par année civile à partir de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 50 ans;
d.
7 semaines de vacances par année civile à partir de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 60 ans.230

2Les vacances doivent être fixées de manière à ne pas nuire à l’exécution des travaux et à permettre à l’employé de se détendre.

3Les vacances doivent être prises pendant l’année civile au cours de laquelle le droit aux vacances prend naissance. Si cela est impossible pour des raisons d’exploitation majeures ou en raison d’un accident ou d’une maladie, elles doivent être prises l’année suivante.

4…231

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1515).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013 (RO 2013 1515). Abrogé par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, avec effet au 1er août 2015 (RO 2015 2243).

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