(art. 17a LPers)223
1Si le service doit faire face à une surcharge extraordinaire de travail ou à un travail urgent, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut ordonner des heures d’appoint ou des heures supplémentaires.
2Les heures de travail effectuées en plus de celles convenues par contrat pour un poste à plein temps peuvent être reconnues comme heures supplémentaires si les réserves de temps de l’horaire mobile et de l’horaire à la carte sont épuisées.
3Si une personne occupant un poste à temps partiel travaille pendant un nombre d’heures supérieur au nombre d’heures convenu dans le contrat, mais inférieur au nombre d’heures correspondant à un poste à temps plein, et que les réserves de temps de l’horaire mobile et de l’horaire à la carte sont épuisées, les heures de travail effectuées en plus peuvent être reconnues comme heures d’appoint.
3bisSi l’employé a effectué des heures de travail qui n’ont pas été ordonnées et qui n’étaient pas connues de l’autorité compétente au sens de l’art. 2, celles-ci ne peuvent être reconnues comme heures d’appoint et heures supplémentaires que si l’employé les fait valoir dans un délai de six mois.224
4Les heures d’appoint et les heures supplémentaires sont compensées par du temps libre d’une durée égale. Les supérieurs hiérarchiques créent dans leur domaine d’activité les conditions nécessaires. Ils conviennent du moment de la compensation des heures d’appoint et des heures supplémentaires avec les employés. Si aucun accord n’est trouvé, les supérieurs hiérarchiques décident du moment de la compensation en respectant l’intérêt des employés et sous réserve de l’al. 5.225
5Lorsque les heures d’appoint et les heures supplémentaires ne peuvent être compensées par du temps libre, une indemnité en espèces peut être versée pour 150 heures par année civile au maximum si la situation le justifie. Cette indemnité atteint:
- a.
- 100 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures d’appoint et les heures supplémentaires effectuées dans les limites du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures;
- b.
- 125 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures.
6Une indemnité en espèces peut être versée qu’exceptionnellement aux employés rangés dans une classe de salaire supérieure à la classe 23. L’octroi d’une indemnité en espèces au personnel visé à l’art. 2, al. 1, est soumis à l’approbation du DFF.
7Un total de 100 heures au maximum peuvent être reportées sur l’année civile suivante ou sur un compte pour congé sabbatique au titre des heures d’appoint et des heures supplémentaires.226
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1515).