(art. 17a LPers)
1Les vacances sont réduites en proportion de la durée de l’absence si, au cours d’une année civile, l’employé est absent de son poste plus longtemps que:
- a.
- 66 jours ouvrés en tout pour cause de maladie, d’accident ou de service obligatoire;
- b.
- 22 jours ouvrés en raison d’un congé non payé.
2Pour calculer la réduction des vacances selon l’al. 1, let. a, les 66 premiers jours d’absence ne sont pas pris en compte. Sont réputés jours d’absence ceux pendant lesquels l’employé n’a pas travaillé à son taux d’occupation.
3Pour calculer la réduction des vacances selon l’al. 1, les jours d’absence totale et partielle sont additionnés, puis le total est divisé par le nombre de jours ouvrés que comporte l’année concernée. En ce qui concerne les employés rémunérés à l’heure, il n’y a pas de réduction des vacances, mais une réduction de l’indemnité pour vacances.233
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).